Concours CAPIET au Cameroun 2025-2026 [Epreuves, Resultats].
REPLIBUQUE DU CAMEROUN
Paix -Travaîl – Patrie
Concours CAPIET au Cameroun 2025-2026 [Epreuves, Resultats]. .
MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE L’ENSEIGNEMENT NORMAL.
Concours CAPIET au cameroun [Epreuves, Resultats] .
ARRETE N° 227/18 /MINESEC/SEESEN/SG/IGE/IP-EN/DEN/DECC/DAJ.
Ponant organisation du Certificat d‘Aptitude Pédagogique d’lnstituteurs de l’Enseignement Technique (CAPIET) au Cameroun.
ARRETE
TITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Le présent Arrêté organise Ie Certificat d‘Aptitude Pédagogique d’lnstituteurs de l’Enseignement Technique (CAPIET).
Article 2 – (1) Le CAPIET est un examen officiel national organisé, a la fin du cycle de formation de l’Enseignement Normal Général, par Ie Ministére en charge de I’Enseignement Normal. kamerpower.com
(2) Les candidats admis à cet examen obtiennent le diplôme dénommé: Certificat d‘Aptitude Pédagogique d’lnstituteurs de l’Enseignement Technique (CAPIET), délivré par le Ministère en charge de l’Enseignement Normal.
Article 3 – (1) Une session unique de l’examen du CAPIET est organisée a la fin de chaoue année scolaire.
(2) Les dates et les modalités d’inscription a l’examen du CAPIET sont fixées par décision du Ministre en charge de l‘Enseignement Normal. kamerpower.com
Article 4 – Le Ministre en charge de l’Enseignement Nonnai crée, en [ant que de besoin, des centres d‘examen du CAPIET.
TITRE II: DES CANDIDATURES
Article 5 – Peuvent faire acte de candidature a liexamen du CAPIET.
a) Les eleves-maîtres ayant ete admis sur concours a une Ecole Normale d’lnstiluteurs de l’Enseignement Général (ENlEG) publique ou privee et ayant entièrement suivi le cycle de formation
b) Les candidats etrangers admis a titre special dans les Ecoles Normales d’lnstituteurs de l’Enseignement General.
c) A titre de candidat libre, tout candidat ayant ete refuse au moins une fois à une session du CAPIEMP. kamerpower.com
Article 6 – (1) Les candidats au CAPIET s‘inscrivent dans leur etablissement. Au moment de leur inscription, ils choisissent i’une des spécialités ou filières ouvertes â l’examen dan leur centre dé composition.
(2) Les candidats libres déposent leur dossier d’inscription et composent à l’ENIET publique de leur choix, dans le respect de la langue de travail de l’ENIET concernée.
Article 7: (1) L’acte de candidature est subordonné au paiement des frais d’examen dont le montant est fixé par décision du Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
(2) Un récépissé d’inscription est délivré à tout candidat qui s’est acquitté de ses frais d’examen conformément à l’alinéa 1 du présent article.
Article 8 : L’acces de tout candidat a la salle d’examen est subordonné a la présentation d’une carte d’identité scolaire de l’année en cours ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité, et du récépissé d’inscription à l’examen pour la session concernée. Ces deux documents doivent être présentés à toute réquisition.
TITRE III: DES SPECIALITES ET DES EPREUVES
Article 9 : La liste des filières, des spécialités, des épreuves, leur durée, leur coefficient et leur note éliminatoire sont définis par des textes particuliers du Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
Article 10: (1) L’examen du CAPIET comporte trois (3) phases obligatoires: la pratique pédagogique, la soutenance du dossier techniquefprojet professionnel et les épreuves écrites.
(2) La pratique pédagogique consiste pour le candidat à préparer et à présenter obligatoirement, dans une classe, une leçon théorique et une leçon pratique dont les barèmes de notation sont précisés dans le texte définissant les épreuves.
La soutenance du Dossier TechniqueIProjet Professionnel consiste pour le candidat à défendre publiquement devant un jury officiel, une étude menée au cours de l’année scolaire sur un objet ou un théme technique en relation avec sa Spécialité.
Les épreuves écrites portent sur les disciplines inscrites aux programmes des ENIET et se déroulent pendant une période fixée par décision du Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
Article 11 : Sous l’autorité du Ministre en charge de l’Enseignement Normal, les épreuves du CAPIET sont élaborées par les Inspecteurs Pédagogiques Nationaux sur proposition des enseignants des Ecoles Normales d’lnstituteurs de l’Enseignement Technique.
TITRE IV: DE L’EVALUATlON ET DES CONDITIONS D’ADMISSION
Article 12 : (1) Les épreuves écrites sont corrigées sous anonymat.
(2) La correction des copies d’un candidat par ses enseignants de l’année en cours est prescrite.
Article 13 : (1) Le travail de chaque candidat aux épreuves écrites est évalué par une note variant de 0 a 20/20, multipliée par le coefficient tel que prévu parla définition de l’épreuve concernée.
(2) L’absence d‘un candidat a une épreuve écrite est sanctionnée parla note 0 sur 20.
(3) Tout candidat absent à une des phases prévues a l’article 9 est considéré comme démissionnaire.
Article 14: (1) Les notes de scolarité sont prises en compte dans l’examen du CAPIET hormis les années d’échec dans le cycle de formation.
(2) La moyenne des notes de scolarité de chaque candidat est calculée parle Directeur de I’ENIET et transmise au Centre de correction sur procès-verbal faisant ressortir Ia moyenne de chaque année d’études ainsi que Ia moyenne générale relevée au coefficient.
(3) les notes de scolarité des candidats libres sont celles prises en compte lors de sa dernière participation au CAPIET.
Article 15 : Est déciaré admis au CAPlET, Ie candidat ayant obtenu une moyenne générale au moins égale a 10/20 sans note éliminatoire maintenue parle jury.
Article 16 : En cas d’échec au CAPIET, le candidat ayant obtenu au moins 14 sur 20 au Dossier Technique / Projet Professionnel a Ia possibilité de reconduire sa note a la session suivante.
Article 17 : Les diplômes délivrés aux lauréats du CAPIET parle Ministre en charge de l’Enseignement Normal portent les mentions suivantes
- Passable, pout tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 11/20.
- Assez bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne au moins égale à 14/20 et inférieure à 16/20
- Trés bien, pour tout candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16/20.
TlTRE V: DES JURYS, DE LA CORRECTION DES COPIES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS
Article 18 : (1) Les chargés de mission, les présidents des jurys et les examinateurs des pratiques pédagogiques, des soutenances du Dossier Technique/Projet Professionnel sont désignés par le Délégué Régional des Enseignements Secondaires.
(2) Les chargés de mission, les membres de secrétariat, les chefs de salle de correction ainsi que les correcteurs des épreuves écrites sont désignés parle Délégué Régional des Enseignements Secondaires.
Article 19 : (1) En plus du président, chaque jury de pratique pédagogique comprend : l’enseignant encadreur et un enseignant de la spécialité du candidat en fonction à l’ENlET, centre d’examen.
(2) En plus du président de jury, chaque jury de soutenance du Dossier Technique/Projet Professionnel comprend l’enseignant encadreur et un enseignant de langue ou de Sciences de l’Education.
Article 20 : La ventilation des copies du CAPIET aux différents centres de correction retenus est assurée par la Direction des Examens, des Concours et de la Certification.
Article 21 : Les corrections des copies, le report des notes dans les procès-verbaux de résultats, le calcul des totaux et des moyennes, ainsi que l’établissement des statistiques des performances se font au niveau régional sous la supervision d’un Inspecteur Pédagogique National Chargé de mission désigné par le Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
Article 22 : Les membres du jury de délibérations sont nommés par le Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
Article 23 : (1) Les décisions du jury de délibérations prises conformémentà la réglementation en vigueur sont souveraines.
(2) Les résultats de l‘examen du CAPIET sont proclames par le Ministre en charge de l’Enseignement Normal.
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, DIVERSES ET FINALES
Article 25 : Les candidats admis à titre special prennent part au CAPIET.
Article 26: Toule faute, fraude ou tentative de fraude entrainent pour son auteur (candidat, examinat‘eur ou tierce personne) des sanctions prévues parla police générale des examens.
Article 27 : Les personnels qui participent à l’examen du CAPIET perçoivent des vacations etdes indemnités conformément à la“ règlementation en vigueur.
Article 28: Sont abrogèes toutes dispositions antérieurs contraires à celles du présent arrêté, notamment l’arrêté N°298lo9/MINESEC/HGE/DECC du 29 decembre 2009 portant organisation de l’Examen du Certificat d’Aptitude Pédagogique d’lnstituteurs de l’Enseignement Technique (CAPIET).
Article 27 – L’Inspecteur Général des Enseignements, le Directeur des Examens, des Concours et de la Certification, les Délégués Régionaux, tes Délégués Départementaux et les Directeurs des Ecoles Normales d’lnstituteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié, puis inséré au journal officiel en Français et Anglais.
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