Les modalités d’attribution des Palmes Académiques Cameroun Ministère de l’Éducation de Base Cameroun
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix- Travail – Patrie
MINISTÈRE DE L’EDUCATION DE BASE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMIAINE
SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
SERVICE CENTRAL DU FICHIER DU PERSONNEL
MINEDUB CAMEROUN
Les modalités d’attribution des Palmes Académiques Cameroun, Ministère de l’Éducation de Base Cameroun
DECRET No 2014/0003 / PM /MINEDUB/ DU 16 JAN
LE PREMIERMINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution
Vu la loi n°76/12 du 08 juillet 1976 portant organisation de la formation professionnelle rapide
Vu la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail
Vu la loi n°2004/022 du 22 juillet 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Enseignement Privé au Cameroun, et son décret d’application n° 2008/3043/PM du 15 décembre 2008
Vu le décret n° 75/789 du 18 décembre 1975 portant statut particulier des corps des fonctionnaires de la jeunesse et des sports.
Vu le décret n° 78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux Agents de l’Etat relevant du code du travail
Vu le décret n° 92/089 du O4 mai 1992, modifié et complété par le décret n° 95/145 bis du 4 août 1995 précisant les attributions du Premier Ministre
Vu le décret n° 94/199 du 07 octobre 1994 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 octobre 2000
Vu le décret n° 2000/359 du O5 décembre 2000 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de I’Education Nationale
Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement
Vu le décret n° 2011/409 du O9 décembre 2011 portant nomination d’un Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
DECRETE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.- Le présent décret fixe les modalités d’attribution des Palmes Académiques aux enseignants méritants.
ARTICLE 2.- (1) Les Palmes Académiques sont des distinctions honorifiques et scientifiques visant à valoriser les mérites des personnels enseignants du secteur de I’Education Nationale.
(2) Les Palmes Académiques sont décernées, au nom du Président de la République, par arrêté du Ministre chargé des enseignements secondaires, sur proposition du Conseil National d‘Altribution des Palmes Académiques, et après visa des Services du Premier Ministre.
(3) L’attribution des Palmes Académiques aux personnels enseignants visés à l’alinéa 1 ci-dessus n’exclut pas l’accès de ces derniers au bénéfice d’autres distinctions honorifiques prévues par les textes en vigueur.
ARTICLE 3.- Pour l’application du présent décret, l’Educatlon Nationale regroupe les’institutions publiques, parapubliques et privées d’enseignement primaire et maternel, secondaire général, technique et normal, ainsi que celles dispensant la formation professionnelle et l’éducation physique.
ARTICLE 4.- (1) Les Palmes Académiques comprennent trois (03) grades
- Le grade de Chevalier des Palmes Académiques
- Le grade d’Officier des Palmes Académiques
- Le grade de Commandeur des Palmes Académiques,
(2) Les caractéristiques des Palmes Académiques sont définies par arrêté du Premier Ministre.
ARTICLE 5.- Il est créé auprès du Ministre chargé des enseignements secondaires, un Conseil National d’Attribution des Palmes Académiques dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier Ministre.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PALMES ACADEMIQUES
ARTICLE 6.- L’attribution des Palmes Académiques tient compte;
- de la qualité des services rendus a I‘Education Nationale
- de la probité morale de l’enseignant
- de la production des œuvres de l’esprit
- de la contribution à la promotion et au rayonnement de la profession d’enseignant
- des services exceptionnels rendus à I’Education Nationale
- du nombre d’années d‘enseignement effectif.
ARTICLE 7.- Peuvent prétendre au grade de Chevalier des Palmes Académiques, les enseignants remplissant les conditions générales visées a l’article 6 ci-dessus, et justifiant d’une ancienneté de quinze (15) années au moins d’enseignement effectif.
ARTICLE 8.- Pour étre promu au grade d’Officier des Palmes Académiques, il faut justifier, outre des conditions générales énoncées à l’article 6 ci-dessus, de cinq (05) années au moins d’ancienneté dans le grade de Chevalier des Palmes Académiques.
ARTICLE 9.- Ne peuvent être promus au grade de Commandeur des Palmes Académiques, que les enseignants ayant déjà reçu les distinctions de Chevalier et d’Officier des Palmes Académiques, et justifiant de vingt cinq (25) années au moins d’enseignement effectif.
ARTICLE 10.- Les Palmes Académiques peuvent également être décernées, à titre posthume
- sans condition d’ancienneté, aux enseignants victimes d’un accident mortel dans l’exercice de leurs activités professionnelles;
- sur proposition du Conseil National d’Attribution des Palmes Académiques, aux enseignants qui, au moment de leur décès, remplissaient les conditions d’éligibilité prévues aux articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
ARTICLE 11.- Les enseignants faisant l’objet de poursuites judiciaires ou qui sont sous le coup d’une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ainsi que ceux sanctionnés dans le cadre de la lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics, ne peuvent prétendre au bénéfice des
Palmes Académiques.
ARTICLE 12.- (1) Tout lauréat des Palmes Académiques ayant commis un acte contre l’honneur ou qui a fait l’objet d’une condamnation a une peine correctionnelle ou criminelle, peut en être déchu.
(2) La déchéance prévue à l’alinéa 1 ci-dessus est prononcée par arrêté du Président du Conseil National d’Attribution des Palmes Académiques, après avis du Conseil.
CHAPITRE III
DU DOSSIER DE CANDIDATURE A L’ATTRIBUTlON DES PALMES ACADEMIQUES
ARTICLE 13.- (1) Le dossier de candidature aux Palmes Académiques est constitué des pièces ci-après
- l’acte de recrutement de l’enseignant
- une (01) fiche-mémoire produite par le Conseil National d’Attribution des Palmes Académiques, comprenant les renseignements sur l’état civil, le cursus professionnel, les états de service et éventuellement les publications du candidat,
- l’extrait du casier judiciaire (Bulletin n°3).
(2) Le dossier prévu a l‘alinéa (1) ci-dessus est déposé par le candidat, en deux (02) exemplaires, contre récépissé, auprès de la Direction compétente en matière de gestion des ressources humaines, pour ce qui est des enseignants en poste dans les services centraux, et auprès des Délégations Régionales de rattachement, pour les autres enseignants.
(3) Les responsables chargés de la réception des dossiers sont tenus de transmettre un (01) exemplaire dudit dossier au Conseil National d’Attribution des Palmes Académiques, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossier. Le deuxième
exemplaire est conservé par la structure ayant reçu le dossier.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 14.- (1) La remise des Palmes Académiques a lieu chaque année à l’occasion de la journée mondiale des enseignants.
(2) Les titulaires des Palmes Académiques reçoivent, chacun, l’une des distinctions honorifiques et scientifiques prévues à l’alinéa 1 de l’article 4 ci-dessus et un diplôme dont les formes et les caractéristiques sont déterminées par un texte particulier.
ARTICLE 15.- Les Ministres chargés des enseignements secondaires, de l’enseignement primaire et maternel, de la formation professionnelle, et de l’éducation physique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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la mise à jour du site est a apprécier
merci pour la mise à jour du site
si 2014 a été 2015 et jusqu'en 2016 il n'ya pas encore 2016, c'est qu'il n y aura une deuxième opération. leurre !!!!!