Ordonnance n° 62/0F/4 Cameroun du 7 février 1962 régime financier de la République Fédérale du Cameroun
REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
Ordonnance n° 62/0F/4 Cameroun du 7 février 1962 portant régime financier de la République Fédérale du Cameroun modifiée par la loi N° 2002/001 du 19 avril 2002.
Le Président de la République fédérale
Vu la Constitution du 1er septembre 1961,
ORDONNE:
LIVRE PREMIER
TITRE 1ER
CHAPITRE UNIQUE : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Le Budget de l’Etat prévoit et autorise en la forme législative les charges ei les ressources de l’Etat dont il détermine la nature et le montant. Il fixe en termes financiers les objectifs administratifs, économiques et sociaux de la République Fédérale du Cameroun. Il est arrêté annuellement par l’Assemblée Nationale Fédérale dans le cadre de la Loi de Finances.
Article 2 : La Loi de Finances visée à l’article premier, notamment, est présentée avec un rapport économique et financier. Ce rapport analyse le déroulement des opérations budgétaires en cours ; il retrace l’évolution de la dette publique et de la trésorerie Fédérale ; il ind ique, éventuellement, la charge nette qui en découle et les moyens retenus pour y faire face.
Article 3 (nouveau). –(1) Le budget englobe, pour une période de douze mois ou exercice, allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, la totalité des charges et des ressources prévisibles de l’Etat.
(2) Les recettes sont prises en compte au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées.
(3) L’exercice, qui est désigné par le millésime de l’année sur laquelle il s’étend, est clos le 28 février pour les recettes et les dépenses qui se perçoivent et qui s’acquittent pour le compte du budget de l’Etat et de ses budgets annexes.
Article 4 (nouveau). – Toutes les recettes et les dépenses afférentes au budget de l’Etat et aux budgets annexes doivent être constatées, liquidées et ordonnancées par l’ordonnateur, l’ordonnateur-délégué ou les ordonnateurs secondaires au plus tard le 10 février suivant la fin de l’exercice.
Article 5 (nouveau).-(1) Une période de prorogation éventuelle, qui s’étend du 1′ au 31 janvier suivant la fin de l’exercice, peut être ouverte pour achever, dans la limite des crédits ouverts au budget de l’exercice, les services dont l’exécution commencée n’a pu, pour des cas de force majeure ou d’intérêt public, être terminée avant le 31 décemb re.
(2) Cette prorogation dûment motivée fait l’objet d’un arrêté de l’ordonnateur du budget de l’Etat.
Article 6 : Aucune recette ne peut être mise en recouvrement ou encaissée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l’Etat sans avoir été autorisée par la Loi. Il doit être fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses. L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses sous réserve des dispositions des articles 19 et 33 .
Article 7 :En cours d’exercice aucune loi ne peut être votée si elle est susceptible d’entraîner des charges nouvelles ou des moins-values de recettes au titre dudit exercice, tant que ces charges n’ont pas été prévues, évaluées et autorisées par une Loi de Finances rectificative établie et votée conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Les créations d’emploi, les recrutements, les avancements, les modifications du statut ou du régime
des rémunérations, ne peuvent être décidés que dans la limite des crédits ouverts aux différents services par la Loi de Finances.
Article 8 :Les plans approuvés par l’Assemblée Nationale Fédérale définissant des objectifs à long terme d’investissement et de développement ne peuvent donner lieu à des engagements de l’Etat Fédéral que dans les limites déterminées par les autorisations de programmes qui ont été votées dans les conditions fixées par la présente loi conformément aux dispositions de l’article 29.
Article 9 : Les crédits ouverts au titre d’un Budget ne créent aucun droit au titre du Budget suivant. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux opérations prévues par les autorisations de programmes pour lesquelles les crédits de paiements disponibles sont reportés par décret ouvrant une dotatio n de même montant en sus des dotations de l’exercice suivant.
Article 10 : De même, les crédits dont les fonds correspondants sont confiés à la caisse des investissements existant au sein de la Banque Camerounaise de Développement, sont reportés par décret ouvrant également une dotation de même montant en sus des dotations de l’exercice suivant.
Article 11 : Si, au cours de l’exercice, le Gouvernement juge indispensable et urgent, pour des nécessités de sécurité intérieure ou extérieure, d’engager des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts, il pourra le faire par décret sous réserve de présenter dès qu’il est possible une demande d’ouverture de crédits à l’Assemblée Fédérale.
Article 12 : Les virements de crédits d’article à article et de paragraphe à paragraphe sont autorisés par arrêté du Ministre, des Finance Toutefois, aucun virement de crédits ne pourra être opéré par décret d’une dotation évaluative au profit d’une dotation limitative, ni de crédits de personnels à des crédits de matériel, sauf s’il s’agit de faire face à des dépense s qui ne pouvaient être prévues au moment de la préparation du Budget. Les virements de crédits de chapitre à chapitre so nt autorisés par décret pris sur proposition du Ministre des Finances dans la limite du dixième du montant total du chapitre qui supporte le virement.