Investir au Cameroun avec moins d’un million
Investir au cameroun avec moins d’un million.
Article 1er — (1) La présente ordonnance a pour objet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs au Cameroun. Investir au cameroun avec moins d-un million. Investir au cameroun avec moins d’un million.
(2) Elle vise à encourager la création et le développement des activités économiques orientées vers :
- la valorisation prioritaire des ressources naturelles nationales.
- la création d’emplois nouveaux.
- la production des biens et services compétitifs pour la consommation interne et l’exportation.
- l’accroissement des exportations des produits manufacturés.
- le transfert et l’adoption de technologies appropriées.
- la protection de l’environnement et,
- l’amélioration de la qualité de vie en milieu urbain et rural.
TITRE II
DROITS ET AVANTAGES GENERAUX
GARANTIES GENERALES
Article 2 — (1) Toute personne physique ou morale camerounaise ou étrangère, quel que soit son lieu de résidence, peut entreprendre et exercer une activité économique au Cameroun. Investir au cameroun avec moins d’un million.
(2) Elle peut, individuellement ou en association avec d’autres, exercer cette activité, soit sous le régime de droit commun, soit sous l’un des régimes spéciaux institués par les lois et règlements en vigueur ou par la présente ordonnance.
Article 3 — (1) Toute personne physique ou morale, individuellement ou en association avec d’autres, quelle qu’en soit la forme juridique choisie pour exercer une activité économique, bénéficie de la pleine protection du Droit Camerounais.
(2) A ce titre, toute personne physique ou morale étrangère reçoit un traitement égal à celui des personnes physiques ou morales camerounaises, dans le respect des dispositions légales et réglementaires concernant l’établissement des étrangers ainsi que des dispositions des traités et accords conclus par le Cameroun avec les Etats dont ils sont ressortissants.
Article 4 —
(1) Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa nationalité, jouit, dans le respect des lois et règlements en vigueur, des droits de toute nature en matière de propriété, de concessions et d’autorisations administratives.
(2) Nulle expropriation, nationalisation ou réquisition d’une entreprise régulièrement établie ou de ses biens ne peut avoir lieu sans que l’Etat n’ait engagé au préalable, la procédure de déclaration d’utilité publique la justifiant et sans une indemnisation préalable, juste et équitable, fondée sur une évaluation adéquate de l’entreprise ou de ses biens, objet d’un tel acte, par un tiers indépendant. Investir au cameroun avec moins d’un million.
Article 5 — Toute personne physique ou morale régulièrement établie au Cameroun peut, dans le respect des lois et règlements en vigueur, conclure et exécuter tout contrat qu’elle juge utile pour ses intérêts, notamment en matière financière et commerciale, déterminer sa politique de production, de distribution et de commercialisation et, d’une manière générale, accomplir tout acte de gestion conforme aux règles et usages de commerce au Cameroun.
Article 6 — Toute personne physique ou morale, régulièrement établie pour exercer une activité économique, jouit de la liberté d’embauche et de licenciement qui s’exerce dans le respect de la législation sociale et du travail en vigueur.
Article 7 — L’Etat garantit à tout investisseur, personne physique ou morale, régulièrement établie, à ses partenaires et dirigeants, à son personnel étranger titulaire d’un contrat de travail dûment visé, ainsi qu’à leur famille légale, l’entrée, le séjour, la libre circulation et la sortie du territoire national. Il leur délivre à cet effet tout document administratif requis.
Article 8 — (1) L’Etat garantit à toute personne physique ou morale non résidente au cameroun, le droit de transférer librement les revenus de toute nature provenant des capitaux investis et, en cas de cessation des activités, du produit de la liquidation ou de la cessation de l’investissement, sous réserve qu’elle soit en règle avec l’administration fiscale.
(2) L’Etat garantit en outre, dans le respect des lois et règlements régissant les opérations de banque et des changes, la liberté de transférer, hors du territoire national, les fonds correspondant à des paiements normaux et courants pour des fournitures et des prestations effectives, notamment sous forme de redevances ou d’autres rémunérations.
Article 9 — Tout investissement agréé dans les conditions prévues au Titre III de la présente ordonnance bénéficie de la garantie des risques non commerciaux aux conditions de l’article 15 du Traité instituant l’Agence Multilatérale de Garantie des Investissements, ratifié par le Cameroun.