IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours IRIC Relations Internationales
IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant Institut des Relations Internationales du Cameroun.
IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours IRIC Cameroun.
LES HOMMES ET LES SERVICES
L’Institut des Relations Internationales du Cameroun est un établissement à vocation internationale par l’objet de ses études, la composition de son corps enseignant et par son ouverture aux étudiants et stagiaires ressortissant des pays africains et autres. Kamerpower.com
Il forme ses étudiants dans les relations internationales reparties en quatre options différentes qui sont : diplomatie, banque, monnaie, finance internationales, contentieux internationale, marketing international.
Admission IRIC Cameroun
Les conditions d’admission à l’IRIC sont : le concours pour les étudiants de en Master 1 professionnels ou non, sur étude de dossier pour les étudiants du cycle de Stage Diplomatique et du cycle de Doctorat.
Les Enseignements
Les enseignements et les évaluations sont organisées par l’arrêté N° 99/0055/MINESUP/DDES du 16 décembre 1999 portant dispositions générales applicables à l’organisation des enseignements et des évaluations dans les universités d’Etat du Cameroun reproduit ci-dessous :
Article 1er : Le présent Arrêté porte Dispositions Générales Applicables à l’organisation des enseignements et des évaluations dans les Etablissements des Universités d’Etat du Cameroun. Il fixe les principes de leur élaboration et de leur mise en oeuvre.
Article 2 :
- L’année académique est répartie en deux semestres. Un semestre comprend entre quatorze (14) et seize (16) semaines d’enseignement.
- L’évaluation des connaissances est consécutives aux enseignements dispensés.
Article 3 :
- Les études dans les Etablissements des Universités d’Etat sont organisées en filières et en cycles. Chaque établissement peut comporter un, deux ou trois cycles. Le cycle est organisé en niveaux d’études. Les études dans un niveau durent 2 semestres. Le premier cycle a une durée de deux à trois ans ou de 4 à 6 semestres après le Baccalauréat (BAC) ou le General Certificate of Education, Advanced Level (G.C.E./AL). Le deuxième cycle a une durée de deux à trois ans ou de 6 à 10 semestres après le deuxième cycle. Le cycle doctoral a une durée de trois à cinq ans ou de 6 à 10 semestres après le deuxième cycle.
- Toutefois, les durées de formation prévues à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent être modifiés suivant les exigences de certaines formations, conformément à la réglementation en vigueur et aux usages universitaires.
- Conformément à l’article 13 du décret n° 93/027 du 19 janvier 1993, la nature des cycles et le régime des études et des examens sont définis par des textes particuliers propres à chaque Université.
- Chaque Université peut en outre organiser des formations spéciales dont la nature et la durée sont déterminées par des textes particuliers.
FAQs
Quelles sont les structures de gestion des relations internationales au Cameroun ?
Le secrétariat général, la Direction des Affaires d’Afrique, la Direction des Affaires d’Europe, la Direction des Affaires d’Amérique et des Caraïbes, la Direction des Affaires d’Asie et des Relations avec l’Organisation de la Coopération islamique.
Quels sont les aspects des relations internationales ?
Les relations internationales ont pour objectif la compréhension de ses différents cadres conceptuels dans l’analyse de la mondialisation en particulier. En parlant de relations internationales, il est important de parler de nations et de nationalisme.
Comment entrer A l IRIC ?
L’admission aux filières classiques l’IRIC se fait sur concours et sur étude de dossier, les candidats devront au préalable être titulaire d’une Licence. L’admission au cycle de stage diplomatique et de formation continue se fait sur étude de dossier.
Quelles sont les structures de gestion des relations internationales ?
Des institutions régionales telles que l’UA, la Ligue arabe, l’OEA (Organisation des États Américains), CEEAC (Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale), CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), OTASE (Organisation du Traité de l’Asie du Sud-est).
Article 4 : IRIC Guide de l’Etudiant
Les enseignements dispensés dans les Etablissements des Universités d’Etat sont organisés au sein des cycles en unités de valeur, en modules ou en crédits.
Article 5 :
- L’unité de valeur est un ensemble d’enseignements cohérents relatifs à une matière donnée.
- Le volume horaire des enseignements d’une unité de valeur est de 45 à 60 heures dispensées au cours d’un semestre.
- Toutefois, le volume horaire visé à l’alinéa (2) ci-dessus peut être modifié suivant les exigences de certaines matières ou formations, conformément à la réglementation en vigueur.
- L’unité de valeur peut être affectée d’un coefficient de pondération.
- Les enseignements constitutifs d’une unité de valeur peuvent être dispensés par un ou plusieurs enseignants.
Article 6:
- Un module est un regroupement d’unités de valeur selon leur affinité et/OU leur importance dans une filière, au regard des objectifs de formation de ladite filière.
- Un module comprend deux (2) unités de valeur au moins et cinq (5) unités de valeur au plus.
- Le nombre de modules par niveau est fixé à trois (3) au moins et cinq (5) au plus.
- Toutefois, la durée minimale de formation par niveau dans chaque filière est de 480 heures.
Article 7: Le module et ses unités de valeur constitutives sont identifiés dans chaque Etablissement par un code et un intitulé.
Article 8: IRIC Cameroun Guide
Suivant les objectifs et les spécificités de chaque filière de formation, l’unité de valeur peut être enseignée selon les modalités suivantes : Cours magistral (CM) Travaux dirigés (TD) Travaux pratiques (TP) Stages (ST) Séminaires dans les cycles de recherche (SE). La répartition du quota horaire entre ces modalités au sein de chaque unité de valeur est fixée par Etablissement.
Article 9:
- Le crédit est un poids-unifié affecté à un enseignement dont la charge hebdomadaire est de 1 heure de cours magistral ou 1h30 de travaux dirigés ou XXX heures de travaux pratiques pendant un semestre, ou toute combinaison de ces travaux modalités.
- Suivant son importance dans le programme, un enseignement peut être affecté de 1, 2, 3 ou 4 crédits.
Article 10:
- L’évaluation dans une unité de valeur se fait à travers le contrôle continu et régulier des connaissances et un examen final. Il en est de même des enseignements structurés en crédits.
- L’examen final a lieu au plus tard à la fin du semestre au cours duquel les enseignements ont été dispensés.
- La pondération entre le contrôle continu et l’examen final est fixée par l’établissement
Article 11: Ne peuvent faire l’objet d’une évaluation que les unités dont les enseignements programmés ont été couverts à 80% au moins. Il en est de même pour les enseignements structurés en crédits.
Article 12:
- Il est organiser une session de rattrapage dont les modalités d’évaluation obéissent aux mêmes principes que les sessions normales.
- L’examen de rattrapage a lieu avant le début de la rentrée académique suivante.
Article 13: IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
- Seuls sont autorisés à prendre part à la session de rattrapage les étudiants remplissant les conditions suivantes : Être régulièrement inscrit pour l’année académique en cours ; Avoir suivi les enseignements et subi le contrôle continu des connaissances dans l’unité de valeur concernée ; Avoir pris part à la session normale d’examen.
- Toutefois, en cas d’empêchement dûment constaté, le Chef de l’Institution Universitaire, après avis du Chef de Département concerné, peut autoriser l’étudiant qui n’a pas pu prendre part à la session normale à se présenter à la session de rattrapage.
Article 14:
- Pour valider un module, l’étudiant doit obtenir la moyenne requise, suivant les textes en vigueur. Il en est de même des enseignements structurés en crédits.
- Tant à la session qu’à la session de rattrapage, la validation d’un module peut se faire par mode de compensation entre les unités de valeur constitutives dudit module exclusivement.
- Pour bénéficier de la clause de compensation au sein d’un module, l’étudiant doit avoir obtenu dans chaque unité de valeur du module la note minimale requise suivant les textes en vigueur.
- Il n’y a pas de compensation entre les modules.
- Les modalités d’inscription des candidats à la session de rattrapage sont fixées par établissement.
Article 15:
- Le Chef de l’établissement désigne les membres du jury d’examen conformément à la réglementation en vigueur.
- Le jury d’examen, après délibération, dresse un procès-verbal dûment signé par tous ses membres et proclame les résultats des unités de valeur et des modules pour la session concernée.
Article 16: IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
- Les décisions du jury régulièrement constitué sont souveraines.
- Toutefois, l’étudiant a droit à la correction de toute erreur constatée dans la transcription ou le traitement de ses notes.
- Toute admission prononcée sur la base d’une erreur doit être rapportée dans les conditions réglementaires.
- Les modalités d’accès des étudiants aux copies corrigées sont fixées par l’Etablissement.
Article 17: Le passage d’un niveau de formation à un autre est autorisé conformément aux textes régissant l’Etablissement ou l’Institution Universitaire.
Article 18: Lorsque le niveau de formation est sanctionnée par un diplôme, l’étudiant doit valider les constitutifs du programme de ce diplôme pour être déclaré admis audit diplôme. Il en est de même des enseignements structurés en crédits.
Article 19: Le passage d’un cycle d’étude à un autre est subordonné à l’obtention des diplômes requis et autres conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 20: Le diplôme est un acte confirmant le succès de l’étudiant aux évaluations sanctionnant la fin d’une formation. Son obtention confère un titre ou un grade.
Article 21:
- L’intitulé d’un diplôme peut varier d’un Etablissement, d’un niveau ou d’un cycle à un autre, selon les textes en vigueur et les usages universitaires.
- L’intitulé d’un diplôme, d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre titre ou grade doit spécifier la filière de la formation et le niveau d’étude.
- Les certificats, attestations ou tout autre acte conférant un titre ou un grade sont soumis aux mêmes règles que les diplômes.
Article 22: Tout diplôme décerné par erreur est invalidé par l’autorité compétente conformément aux textes en vigueur.
Article 23:
- La signature et la délivrance des diplômes sont fixées par la réglementation en vigueur.
- des textes particuliers déterminent les domaines dans lesquels chaque Institution Universitaire délivre ses titres et diplômes ;
- Les certificats de réussite sont établis dès proclamation des résultats par le Département conformément aux procès-verbaux d’examen dûment signés par les membres du jury. Ils sont signés par le Chef de Département et contresignés par e Chef d’Etablissement.
IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
I. REGLEMENT INTERIEUR
De la Discipline des Enseignants et des Etudiants.
Les Enseignants
La discipline des enseignants et des étudiants est règlementée notamment par les dispositions du Décret N° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes applicables aux universités.
S’agissant de la discipline des enseignants, les dispositions pertinentes vont de l’article 48 à l’article 60.
Article 48:
- Sans préjudice de l’application, le cas échéant, de la loi pénale, la faute professionnelle ou extra-professionnelle peut entraîner des sanctions disciplinaires à l’encontre de l’Enseignant mis en cause.
- La sanction disciplinaire est indépendante de la sanction pénale ou de celle résultant d’un jugement des comptes.
- En cas de poursuites répressives et de poursuites disciplinaires concomitantes, la procédure disciplinaire suit son cours.
- Une même faute disciplinaire ne peut être sanctionnée disciplinairement plus d’une fois.
- La sanction doit être motivé ; toute décision infligeant une sanction disciplinaire est versée au dossier personnel de l’intéressé.
Article 49: Peuvent entraîner des sanctions disciplinaires : tout manquement aux obligations professionnelles que sont notamment l’assiduité aux enseignements, la présence effective dans le lieu de recherche, l’encadrement des enseignants et des chercheurs, l’encadrement des étudiants, la préparation et la surveillance des examens, la correction des copies, les évaluations diverses, la participation aux jurys, la participation aux jurys d’examen, le secret des sujets d’examen et des délibérations des jurys, la participation aux activités d’appui ; tout acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la déontologie universitaires, tout acte partisan, isolé ou concentré de nature à empêcher le fonctionnement normal et régulier de l’Institution Universitaire ou des Etablissements.
Article 50: IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
Par dérogation aux dispositions du décret n° 74/138 du 18 février 1974 et du décret n° 78/484 du 9 novembre 1978, les infractions citées à l’article 49 ci-dessus peuvent entraîner les sanctions disciplinaires ci-après classées par ordre de gravité croissante :
- l’avertissement écrit,
- le blâme avec inscription au dossier,
- la réprimande qui emporte incapacité d’être membre du Conseil d’Administration pendant une année,
- la censure qui emporte incapacité d’être membre du Conseil d’Administration pendant deux années et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilité au sein des Institutions Universitaires,
- le déplacement d’office pour un emploi équivalent des cadres de l’Enseignement Supérieur,
- l’ajournement à un an de l’avancement d’échelon à l’ancienneté,
- la radiation de la liste d’aptitude au grade supérieur pour une période à préciser sur l’acte de sanction,
- l’abaissement d’échelon,
- la suspension temporaire de fonctions,
- la rétrogradation,
- l’interdiction d’enseigner,
- la révocation dans suspension des droits à pension, avec suspension des droits à pension, ou avec déchéance des droits à pension.
Article 51:
- Les sanctions 1, 2, 3, 4, et 5 prévues à l’article 50 du présent décret sont décidées par le Chef de l’Institution Universitaire après avis du Conseil de Discipline. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le Recteur.
- Les sanctions 6, 7, 8 et 9 sont arrêtées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du Conseil de Discipline. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le Ministre.
- Les sanctions 10, 11, et 12 sont décrétées par le Président de la République sur proposition du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur après avis du Conseil de discipline.
- En outre, le Chef de l’Institution universitaire dispose du droit général d’admonestation avec ou sans inscription au dossier, à l’égard du personnel enseignant pour comportement jugé incompatible avec la dignité universitaire.
Article 52: IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
L’exercice de l’action disciplinaire appartient au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et au Chef de l’Institution Universitaire.
Article 53: Il est institué au sein des Institutions Universitaires un Conseil de Discipline composé comme suit : le Chef de l’Institution Universitaire ; le Représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ; le Chef d’Etablissement auquel appartient l’Enseignant concerné ; deux Enseignants de rang magistral, ou à défaut, deux Chargés de Cours désignés par le Chef de l’Institution Universitaire ; le Représentant au conseil d’Administration du grade de l’Enseignant concerné ; le Secrétaire Général de l’Université ;
Article 54:
- La procédure disciplinaire est essentiellement contradictoire.
- L’Enseignant mis en cause a la possibilité d’assurer sa défense par lui-même ou par l’intermédiaire d’un défenseur de son choix.
- Toutefois, le Conseil de discipline peut statuer par défaut si l’Enseignant mis en cause refuse de déférer à deux convocations dudit Conseil dûment notifiées par voie d’huissier.
Article 55:
- Le Conseil de discipline est directement saisi soit par le Chef de l’Institution Universitaire, soit par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur.
- Il instruit les affaires par tous les moyens légaux propres à éclairer la situation sur la base d’un rapport circonstancié.
- Il se prononce sur la culpabilité du mis en cause et propose des sanctions à son encontre.
Article 56:
- La citation à se présenter devant le Conseil de discipline est adressé par l’Autorité investie du pouvoir disciplinaire sous pli fermé laissant traces écrites, cinq jours au moins avant la séance.
- Par la citation, l’intéressé est avisé du jour, de l’heure et du lieu de la séance ; il est informé qu’il a le droit de se défendes, soit de vive voix, soit par mémoire écrit, qu’il peut se faire assister de l’un de ses pairs ou de tout autre défenseur, et que le rapport du Conseil de discipline et les pièces du dossier sont mis à sa disposition pour la consultation et à titre confidentiel un jour calendaire avant celui fixé pour la séance.
- Pendant l’Instruction, le mis en cause doit être appelé et s’il se présente, entendu. Les faits exacts qui lui sont reprochés doivent être notifiés ainsi que la ou les sanctions qu’il est envisagé de prendre contre lui.
Article 57:
- Les avis du Conseil de discipline sont rendus dans les formes suivantes : les parties sont introduites dans la salle de séance, si elles sont présentes : si les parties sont absentes et qu’elles aient dressé un mémoire écrit, il en est donné lecture ; le Représentant du Ministre chargé de la Fonction Publique est entendu ; quand les parties se sont retirées, l’affaire est mise en délibérée ; le Conseil de discipline statue au scrutin secret.
- Le Conseil de discipline peut toujours ordonner un supplément d’information.
- En cas de silence ou de vide juridique, la réglementation disciplinaire générale de la Fonction publique s’applique.
Article 58:
- La présence des 2/3 des membres du Conseil de Discipline nécessaire à la validité de l’avis émis.
- Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents régulièrement convoqués, cinq jours au moins avant la séance. 3°/ En cas de partage de voix, l’opinion favorable à l’Enseignant en cause prévaut.
Article 59:
- L’acte prononçant la sanction est pris par l’autorité compétente plus tard huit jours calendaires après la date du Conseil de Discipline notifiés dans les mêmes délais à l’intéressé sous plus fermé laissant trace écrite.
- Il est immédiatement exécutoire, sous réserve des voies légales de recours.
Article 60:
- En cas d’urgence, et lorsqu’il s’agit d’un manquement grave des obligations professionnelles telles que définies à l’article 49 du présent décret, ou d’infraction de droit commun susceptible de troubler l’ordre public, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ou par le Recteur de l’Université.
- La décision prononçant cette suspension doit préciser si l’intéressé conserve le bénéfice de son traitement et déterminer le montant de la retenue qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement de basse et ne porte pas sur les prestations familiales.
- La suspension devra être confirmée dans un délai de six mois, délai supplémentaire identique pour enquêter et suivant la procédure disciplinaire prévue au présent décret, faute de quoi, elle sera caduque d’office et l’intéressé rétabli dans ses droits.
Pour ce qui concerne la discipline des étudiants, les dispositions pertinentes vont de l’article 61 à l’article 66.
Article 61: Tout manquement par un étudiant à la discipline, aux règlements régissant le régime des études, aux règles de la bienséance universitaire, toute participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’Institution Universitaire, tout comportement contraire à la dignité universitaire, constituent une infraction disciplinaire.
Article 62:
- Suivant la gravité de la faute commise, les étudiants peuvent être l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : L’avertissement ; Le blâme qui peut être assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire ; l’interdiction de se présenter aux examens sanctionnant l’année académique en cours avec suspension de toute aide universitaire ; l’exclusion temporaire d’une à deux années académiques ; l’exclusion définitive des Etablissements des Institutions Universitaires Nationales.
- Les sanctions, a, b, et c sont prononcées par le Chef de l’Institution Universitaire. Les sanctions d et e sont prononcées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur, après avis du Chef de l’Institution Universitaire.
- En cas de participation d’u étudiant à des activités susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’Institution Universitaire tels que les agressions et autres voies de fait conte les étudiants et les personnels de l’Université, la destruction de biens, l’organisation délibérée de la non assiduité aux enseignants, la perturbation des activités d’enseignement, de recherche ou d’appui, les manifestations intempestives au sin du campus ou sur la voie publique, les sanctions citées ci-dessus sont prononcées par le Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur sur proposition du Chef de l’Institution Universitaire sans consultation du Conseil de discipline.
Article 63: IRIC Cameroun Guide de l’Etudiant – Concours
- En dehors de toute action disciplinaire, l’Autorité académique dispose du pouvoir d’admonestation à l’encontre de tout étudiant. Cette admonestation emporte l’incapacité d’être élu délégué des étudiants pendant une année académique.
- Ce pouvoir est reconnu également aux Chefs d’Etablissement en ce qui concerne les étudiants relevant de leur autorité
- En cas d’admonestation, l’Autorité académique ou les Chefs d’Etablissements peuvent proposer au Chef de l’Institution Universitaire la suppression de toute forme d’aide universitaire accordée à l’étudiant pour une durée n’excédant pas trois mois.
Article 64:
- Le Chef de l’Institution Universitaire peut déléguer à l’autorité académique et aux Chefs d’Etablissements une partie du pouvoir disciplinaire relevant de sa compétence.
- Cette délégation ne peut porter que sur l’application des sanctions a et b prévues à l’article 62 ci-dessus.
Article 65:
- L’exercice de l’action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens, aux Chefs d’Etablissements qui saisissent à cet effet le jury d’examen.
- Tout étudiant suspect de fraude est immédiatement exclu de la salle d’examen, puis un rapport circonstancié signé de deux surveillants est soumis au Chef de l’Etablissement.
- Le jury d’examen se réunit sans délai et propose la sanction appropriée telle qu’énumérée à l’article 62 ci-dessus.
Article 66:
- Il est créé dans Etablissement au sein des Institutions Universitaires, un Conseil de Discipline appelé à connaître des infractions disciplinaires commises par les étudiants.
- Le Conseil de Discipline qui est présidé par le Chef de l’Etablissement comprend en outre : le Directeur Adjoint ou le Vice Doyen ; un Enseignant de l’Établissement désigné par le Chef d’Établissement ; un Enseignant de l’Institution Universitaire désigné par le Chef de ladite Institution ; un Représentant de l’Association des étudiants de l’Établissement ; Les deux enseignants sont désignés à l’occasion de chaque affaire.
- Le Conseil de Discipline émet un avis sur l’une des sanctions visées à l’article 62 du présent décret.
Recommandation
Cc slt juste savoir comment faire pour le concours? du moins comment faire pour l’inscription au concours de l’année académique 2020/2021…!?
Bonsoir,j’admire le travail que cet institut produit,et partant celui de l’administration camerounaise.je me présenterai à ce concours cette année,et je donnerai le meilleur de moi-même pour être admissible.