Sujets corrigés ENAM Cameroun: Droit des affaires 2 judiciaire Magistrature
I. L’encadrement juridique des droits des salariés dans les entreprises en difficulté
Le constat est que le nombre annuel des défaillances d’entreprises n’a pas cessé de croître, et ceci au détriment des droits des salariés. Pour assurer une meilleure protection de ces derniers, les législateurs internes et OHADA ont fait un certain nombre d’aménagements en vue de protéger l’emploi (A) et le salaire (B). (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
A. Les mesures de protection de l’emploi
L’état d’entreprise en difficultés apparaît comme une situation qui oppose divers intérêts dont certains visent le sauvetage de l’entreprise, lequel peut passer par la suppression de certains emplois, tandis que les salariés sont soucieux de préserver un emploi qui constitue généralement leur unique source de revenu. Dans le souci de concilier ces intérêts divergents, le législateur a dû prendre des mesures importantes, parmi lesquelles le strict respect d’une procédure en matière de licenciement économique (1) et la parfaite exécution des contrats en cours (2).
1. Le droit au respect de la procédure
Lorsqu’une entreprise fait face à des difficultés d’ordre conjoncturel et structurel, l’employeur peut procéder au licenciement pour motif économique. Ce dernier nécessite l’observation d’une procédure bien précise dans le but de protéger les droits des salariés. Cette procédure commence, d’après l’article 40 du Code du travail du 14 août 1992, par des mesures alternatives au licenciement. A ce niveau, il y protection de l’emploi. Dans la mesure où l’employeur, avec l’appui du Délégué du personnel et de l’Inspecteur du Travail du ressort, recherche des solutions pour éviter les pertes d’emploi. (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
Parmi ces solutions, nous pouvons avoir : la réduction des heures de travail par le roulement, le chômage technique, le réaménagement des primes, indemnités et avantages de toute nature, voire la réduction des salaires. Cette recherche ne peut excéder 30 jours.
Si aucune mesure alternative ne peut être trouvée, la procédure se poursuit par le licenciement proprement dit. Ce dernier s’effectue tout d’abord par l’établissement de la liste des travailleurs à congédier, ceci tenant compte des aptitudes professionnelles, de l’ancienneté dans l’entreprise et des charges familiales ; ensuite, la liste est transmise aux Délégués du personnel en vue de recueillir leurs suggestions et avis qui doivent être réunis à l’employeur par écrit dans un délai de 8 jours ; enfin, la liste et les suggestions des Délégués du personnel sont transmises au Ministre en charge du Travail.
La procédure de licenciement pour motif économique se termine par la priorité d’embauche dans la même entreprise dont bénéficie l’employé licencié. Ce dernier est donc tenu de communiquer à l’employeur tout changement de son adresse survenu après son départ de l’établissement. Ainsi, l’établissement d’une procédure de licenciement pour motif économique est une mesure visant la protection de l’emploi. Il en est de même de l’obligation de continuation des contrats de travail en cours. (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
2. L’exécution des contrats en cours
Le débiteur en difficulté est soumis, après la présentation d’un concordat, à l’obligation d’utiliser tous les moyens légaux pour assurer la continuité de l’entreprise. La loi lui impose alors de continuer à exécuter les contrats en cours au moment de l’ouverture de la procédure par le tribunal.
La jurisprudence et la doctrine s’accordent sur le fait que, peuvent être considéré comme contrat en cours tout contrat dont l’exécution s’inscrit dans le temps et dont la durée s’étend au-delà du jugement d’ouverture de la procédure. Parmi ces contrats, on peut citer le contrat de travail qui lie l’employé à l’entreprise défaillante.
S’inspirant de la loi française de 1985 relative au sautage des entreprises, le législateur OHADA a retenu le principe de la continuation de plein droit des contrats en cours. Ainsi, aux termes de l’article 105 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives, la cessation de paiement ne met pas fin de plein droit aux contrats en cours. Elle n’affecte pas en elle-même et à elle seule le contrat. (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
L’article 108 du même acte accorde au syndic la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours lorsqu’il estime que ces contrats sont nécessaires pour la suite de la procédure. Mais, les contrats conclus en considération de la personne, ainsi que ceux prévus expressément par la loi de chaque Etat-membre sont exclus de cette disposition.
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