Sujets corrigés ENAM Cameroun: Droit des affaires 2 judiciaire Magistrature
B. La protection salariale
Aux termes des dispositions de l’Acte uniforme OHADA du Code du travail de 1992, la protection des salaires est respectivement garantie par le super privilège de salaire (1) et les privilèges de salaire (2).
1. Le super privilège de salaire
Le sort des créanciers dans les procédures collectives diffère selon que ceux-ci sont antérieurs ou postérieurs au prononcé de la décision, les créanciers postérieurs étant privilégiés. Toutefois, bien qu’appartenant aux créances antérieures, les créances salariales font l’objet d’un régime particulier.
Ainsi, l’article 95, Section IV de l’Acte uniforme relative auxn procédures collectives dispose : « Les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par le privilège des salaires établis pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés ».
L’article 96 poursuit alors en ces termes : « au plus tard dans les dix jours qui suivent la décision d’ouverture et sur simplement décision du juge commissaire, le syndic paie toutes les créances super privilégiées des travailleurs sous déduction des acomptes déjà perçus ». (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
On le voit donc, cette quotité insaisissable doit être payée dans le délai de dix jours. Et d’ailleurs, l’alinéa 2 du même article dispose que ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute autre créance, tandis que l’alinéa 3 protège le prêteur qui aurait accordé au syndic une avance pour le paiement desdites créances, ce en le subrogeant dans les droits des travailleurs dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu’aucune autre créance puisse y faire obstacle.
Rentrant dans le même sillage, le Code du travail dispose, en son article 70, que la créance de salaire, en ce qui concerne sa fraction insaisissable, bénéficie d’un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux. Mais même dans ces derniers cas, la protection salariale est garantie.
2. Les privilèges de salaire
L’Acte uniforme a procédé à une distinction selon qu’il s’agisse des privilèges généraux ou spéciaux.
S’agissant des premiers, l’article 107, alinéa 3 dispose que sont les privilèges, sans publicité et dans l’ordre qui sut : « les sommes dues au travailleurs et apprentis pour exécution et réalisation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective ». Ainsi, parmi les privilèges généraux, l’article 107 classe le salaire au troisième rang. Et parmi les autres sûretés, l’article 148 ces salaires au deuxième rang. Les derniers provenant de la situation des immeubles sont alors distribués par ordre. (Sujets corrigés ENAM Cameroun: kamerpower.com)
Quant aux privilèges spéciaux, notons tout d’abord qu’ils n’existent plus qu’en matière mobilière, ce depuis que les décrets fonciers de l’époque coloniale ont transformé les privilèges immobiliers spéciaux en hypothèques forcées légales. Les articles 113 et 114 de l’Acte uniforme sur les sûretés garantissent respectivement ces privilèges spéciaux au travailleur d’un exécutant d’ouvrage à domicile sur les sommes dues par le donneur d’ouvrage pour garantir les créances nées du contrat de travail si celles-ci sont nées de l’exécution de l’ouvrage, et aux travailleurs et fournisseurs des entreprises de travaux sur les sommes restant dues à celles-ci pour les travaux exécutés, en garantie des créances nées à leur profit à l’occasion de l’exécution de ces travaux. L’alinéa 2 précise bien évidemment que : « les salaires dus aux travailleurs sont payés par préférence aux sommes dues aux fournisseurs ».
Il convient de remarquer qu’ici, le privilège spécial n’est pas limité à une durée de salaires non payés. Aussi, l’article 149 Acte uniforme relatif aux sûretés classe dans l’ordre des sûretés ces privilèges spéciaux au troisième rang, à la suite des créances des faits de justice.
En définitive ici, les mesures de protection de l’emploi et du salaire matérialisent l’encadrement juridique des droits des salariés dans les entreprises en difficultés. L’encadrement sur lequel nous devons cependant porter notre appréciation.
Besoin des sujets et corrections. Magistrature
Bonjour . j’aime votre site parce qu’il fourni des corrections. Ce serai encore mieux si vous faisiez des fichiers pdf de ces corrections.